This text records a decision of the Commission appointed by the revolutionary French Government, dated 21 November 1796, and published in the Bulletin officiel de Saint-Domingue, 28 January 1797.
It is reproduced in Jean Fouchard’s Les Marrons de la liberté(1972) in order to emphasize the important role played by Vaudou in the revolutionary struggle in Saint-Domingue in the 1790s. For, as this official document suggests, the Colonial Administration itself recognized the threat posed by Vaudou.
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Extrait du Registre des Délibérations de la Commission déléguée par le Gouvernment Français aux Isles sous le vent.
La commission, informée que des rassemblements dangereux, connus sous le nom de Vaudou, continuent malgré les défenses qui avaient été faites par les autorités constituées;
Considerant que cette danse semble avoir pour but de rappeler des idées dangereuses sous un gouvernment républicain;
Considérant que des hommes perfides peuvent, sous prétexte d’un amusement innocent en apparence, abuser de la bonne foi des citoyens qui s’y livrent sans mauvaise intention;
Considérant que la danse connue sous le nom de Vaudou est également contraire à la morale, aux institutions républicaines, à la décence et même à la santé des acteurs de ces scènes scandaleuses; que des serments affreux, dont l’accomplissement peut compromettre la sûreté publique, sont prêtés entre les mains de ceux qui président à ces orgies aussi affrayantes que ridicules, auxquelles des prostitutions succèdent toujours; que ces infamies se passent sous les yeux des jeunes gens et même des enfants, qu’on n’a pas honte d’admettre à un spectacle aussi dégoutant que pernicieux pour leur éducation;
La commission a arrêté et arrête ce qui suit:
Art. 1. Les rassemblements connus sous le nom de Danse du Vaudou sont sévèrement défendus.
Art 2. Tout citoyen qui sera surpris dans ces sortes de danses, sera arrêté et puni d’un mois de prison.
Art 3. Les individus qui auront permis que leurs maisons servent à de semblables rassemblement, les chefs qui les présideront arrêtés, punis de trois mois de prison et de cent livres d’amende.
Art 4. Les autorités civiles et militaires de la Colonie sont chargées de tenir la main à l’exécution du présent arrêté, tant dans les villes que dans les campagnes.
Le présent arrêté sera imprimé, envoyé à toutes les autorités civiles et militaires, transcrit sur les registres des corps administratifs, affiché par-tout où besoin sera.
Fait au Cap, le 1er Frimaire, l’an cinquième de la République française une et indivisible.
Signé, au registre des procès-verbaux, Leblanc, président; Sonthonax, Raimond, commissaires; Pascal, secétaire général.